A-29.01, r. 4 - Règlement sur le régime général d’assurance médicaments

Texte complet
8. Pour inscrire au régime général d’assurance médicaments son enfant ou la personne atteinte d’une déficience fonctionnelle qui est domiciliée chez elle, toute personne visée aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 15 de la Loi doit fournir à la Régie les renseignements suivants, à l’égard de chacune des personnes qu’elle est tenue d’inscrire conformément à l’article 20 de la Loi:
1°  son nom dont son prénom usuel;
2°  son sexe;
3°  sa date de naissance;
4°  son numéro d’assurance maladie;
5°  son numéro d’assurance sociale, le cas échéant;
6°  l’adresse de son domicile;
7°  à quel titre, père, mère ou tuteur, elle inscrit l’enfant ou la personne atteinte d’une déficience fonctionnelle;
8°  sa situation, soit qu’elle est célibataire, mariée, conjointe de fait, séparée, divorcée, veuve ou religieuse;
9°  dans le cas de son enfant âgé de moins de 18 ans, une déclaration suivant laquelle celui-ci n’est pas émancipé;
10°  dans le cas de son enfant âgé de 25 ans ou moins:
a)  soit une déclaration suivant laquelle celui-ci fréquente à temps complet, au sens de «temps plein» tel que défini à l’article 9 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), à titre d’étudiant dûment inscrit, un établissement d’enseignement et qu’il est sans conjoint;
b)  soit une déclaration suivant laquelle celui-ci fréquente à temps partiel, au sens de l’article 9 de la Loi sur l’aide financière aux études, à titre d’étudiant dûment inscrit, un établissement d’enseignement, qu’il est atteint de l’une des déficiences prévues aux paragraphes 1 à 4 de l’article 11.1 et qu’il est sans conjoint;
11°  dans le cas d’une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle, une déclaration suivant laquelle celle-ci est une personne majeure qui ne reçoit aucune prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), sans conjoint, domiciliée chez elle et atteinte de l’une des déficiences fonctionnelles visées à l’article 5 survenue avant qu’elle n’atteigne l’âge de 18 ans;
12°  une déclaration suivant laquelle ni elle, ni son conjoint, ni aucune autre personne visée à l’article 18 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) n’est tenu de pourvoir à la couverture de cet enfant ou de la personne atteinte d’une déficience fonctionnelle qui est domiciliée chez elle et à l’égard duquel la demande d’inscription est faite compte tenu que ni l’un, ni l’autre n’est tenu d’adhérer à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi ancien ou actuel, d’une profession ou de toute autre occupation habituelle, le cas échéant.
De plus, elle doit fournir à la Régie des documents suivants:
1°  dans le cas visé au sous-paragraphe b du paragraphe 10 du premier alinéa et sous réserve du troisième alinéa de l’article 11.2, le certificat médical et l’évaluation des incapacités prévus au premier et au deuxième alinéas de cet article;
2°  dans le cas visé au paragraphe 11 du premier alinéa, l’attestation des résultats ou le certificat médical prévu à l’article 6.
Toutefois, dans le cas d’une naissance survenue au Québec, le père ou la mère qui déclare au directeur de l’état civil la naissance d’un enfant suivant l’article 113 du Code civil est présumé avoir fait une demande d’inscription de cet enfant au régime général d’assurance médicaments auprès de la Régie lorsque cette personne est une personne visée au paragraphe 1, 3 ou 4 de l’article 15 de la Loi sur l’assurance médicaments et qu’elle y est elle-même inscrite.
D. 1519-96, a. 8; D. 364-97, a. 2.